179 - Emile SERVAIS (1847 - 1928) [1] [2] 

‍          Mathias FELTGEN (1836 - 1883) [3] (1) 

SERVAIS, ingénieur des mines, was the son of Prime Minister Emmanuel Servais. FELTGEN, ingénieur chimiste, issued from a farmer’s family  in Lintgen.

Wikipedia describes  SERVAIS’ professional career as follows: [4] 

After training as an engineer, from 1863 to 1868 at the École des arts et manufactures et des mines in Liège, he was director of the foundry in Eschweiler-Aue from 1869 to 1872. After this, he was director of the foundry of Colmar from 1873 to 1877, director of the Hollerich foundry in 1877 and of the Weilerbach foundry in 1878.

Around the years 1876/1877, SERVAIS and FELTGEN developed a novel “process and furnace for refining pig iron”, first in the foundry of Colmar and subsequently in the foundry of Hollerich.

On 1 June 1876, SERVAIS and FELTGEN filed a patent application for their invention under the title of:

Emploi de la vapeur d’eau à l’épuration des fontes et notamment des fontes phosphoreuses (emploi de la vapeur d’eau à l’épuration des fontes servant à la fabrication de l’acier)

The introduction to the patent application read as follows:

Le procédé [de la présente invention] qui permet de faire servir les fontes à la fabrication de l'acier peut être appliqué de deux manières différentes:

1° aux fontes dès leur sortie du haut-fourneau ou du cubulot mais dans des appareils différents de ceux employés aujourd'hui à la fabrication de l'acier;

2° aux fontes continues dans les appareils servant aujourd'hui à la fabrication de l'acier et pendant cette dernière opération.

The specification continues by describing the two types of apparatus for applying the process by referring to the accompanying drawings. 

The German magazine Dingler’s Polytechnisches Journal [5] published the following drawing illustrating the apparatus.


The Government instructed the Chambre de commerce on 2 June 1876 to conduct the usual examination of the application.

On 30 June 1876 SERVAIS, rather impatient, enquired:

En date du 31 mai dernier M. Feltgen et moi, nous avons déposé une demande de brevet pour l'emploi de la vapeur d’eau à l'épuration de fonte servant à la fabrication de l'acier. 

D'après mes informations, la Chambre de commerce n'a pas encore été saisie de cette demande, tandis que le brevet m'a déjà été accordé en Belgique, par arrêté ministériel du 15 juin; le procès-verbal de la demande avait été dressé le 2 juin. Je viens vous prier de bien vouloir hâter l'instruction de cette affaire afin que notre invention nous soit garantie comme de droit.

Experts WITTENAUER, REUTER and SCHOMMER issued their report on the merits of the invention on 29 July 1876:

La vapeur d'eau a été employée à l'épuration de la fonte, antérieurement à la demande des pétitionnaires, dans les cas suivants : 

En 1854 NASMYTH à été breveté en Angleterre pour un perfectionnement dans le puddlage du fer. Ci-après un extrait de son brevet d'après Dingler’s Polytechnisches Journal, Volume 136, page 349:

….

En 1855 MARTIEN a obtenu un brevet en Angleterre pour des perfectionnement dans la fabrication de l'acier et du fer. Voici comment WEDDING décrit cette invention dans son « Handbuch der Eisenhütten ,,, » page 334.

En 1856 BESSEMER a été breveté en Angleterre pour un procédé de décarburation et d'épuration de fonte par l'action de l’air et de la vapeur d’eau, chassée à travers le bain de fonte, dans les hauts-fourneaux, dans le cubilot, dans le four d'affinage, et dans le convertisseur; voici comment WEDDING apprécie cette invention dans l'ouvrage déjà cité, page 337.

En 1857 et 1858 on a décarburé et épuré la fonte dans des appareils BESSEMER fixes, système suédois …

En 1862 GALI-CAZALAT présenta à l'Académie des sciences de Paris le rapport suivant sur un nouveau système de fabrication du fer et de l'acier fondu …

En 1866 M. GALI-CAZALAT présenta à l'Académie des sciences un nouveau rapport …

Que doit-on conclure des citations qui précèdent? La vapeur d’eau est-elle réellement inefficace? Les résultats obtenus à l'usine de Fayrly (?) en 1859 et par GALI-CAZALAT en 1862 et par les pétitionnaires en 1876 prouvent le contraire ou semblent le prouver.

Si néanmoins le procédé paraît être plus ou moins abandonné, cela tient sans doute à ce que les appareils employés jusqu'à ce jour n'ont pas été suffisamment perfectionnés, ou que les produits obtenus n'étaient pas d'une qualité suffisante.

Quoi qu'il en soit, l'épuration de la fonte par la vapeur d’eau surchauffée ou non, seule ou en combinaison avec l'air comprimé à la température ordinaire ou à température supérieure, a été brevetée, mise en pratique et décrite dans les revues périodiques antérieurement à la demande des pétitionnaires.

‍ Ce procédé appartient donc au domaine public et ne peut plus faire l'objet d'un nouveau brevet. L'appareil décrit par les pétitionnaires et représenté par les deux plans joints à la demande se distingue de ceux employés antérieurement par la section elliptique du creuset et par le canal de chauffe concentrique à ce creuset.

Les experts soussignés sont d'avis qu'un brevet peut être accordée aux pétitionnaires pour ces deux perfectionnement, c'est-à-dire 

1° pour l'emploi d'un creuset à section horizontale elliptique

2° pour l'emploi d'un canal de chauffe concentrique à ce creuset

ces deux perfectionnements s'appliquant aux appareils à épurer la fonte par l'emploi de la vapeur d’eau.

La majeure partie des brevets d'invention en Allemagne n'ayant qu'une durée de 3 ans, nous pensons que pour ne pas mettre nos usine métallurgique dans une situation trop défavorable vis-à-vis de leurs concurrents allemand, le brevet en question ne doit être accordé que pour un terme de 5 ans, c'est-à-dire le minimum de durée prévu par la loi. 

Toutefois si les brevets à obtenir en Allemagne dépassaient le terme de 5 ans un brevet d'égale durée que le brevet allemand pourrait être accordé.

SERVAIS and FELTGEN who got to know about the content of the examiners’ report, although not through any official channel, commented on the report on 19 August 1876 in these terms:

La commission d'examen pour notre demande en brevet, concernant la vapeur d’eau pour l'épuration des fontes ordinaires, n'ayant recommandé au gouvernement royal grand-ducal notre admission à un brevet qu’avec de bien sévères restrictions, nous prenons, comme premiers intéressés, la liberté de soumettre à la Chambre de commerce et au Gouvernement, ces quelques observations qui vont suivre.

Ne connaissant l'avis émis par la commission que par une courte communication verbale, nous ne pouvons, naturellement, répondre qu’aux objections qui nous sont connues. Si il y en avait encore d'autres, nous pensons pouvoir les réfuter aussi catégoriquement que celles-ci. 

D'après nos renseignements, les Messieurs de la commission seraient en divergence avec notre demande sur deux points principaux, émettant l’avis que: 

1° le Gouvernement ne doit pas donner de brevet pour l'application même de la vapeur d’eau à l'épuration des fontes, la vapeur d’eau étant du domaine public et qu'il ne pourrait patenter que nos appareils

2° la durée demandée de notre brevet, c'est-à-dire pour 15 ans serait à réduire à 5 ans; vu les difficultés qu'un brevet d'un cours plus long pourrait poser au Gouvernement R. G.-D. vis-à-vis de la Prusse si celle-ci n’accordait, selon son habitude, qu’un brevet à courte durée.?! (Et si la Prusse jugeait à propos de ne nous accorder aucun brevet, la commission nous refuserait-t-elle aussi tout brevet ou nous ferait-t-elle retirer celui qui nous aurait peut-être déjà été accordé ici, dans le pays?!)

et subsidiairement, par la réflexion qu’un brevet de longue durée serait fait pour causer des ennuis aux industriels luxembourgeois dont pourtant pas un, que nous sachions, ne s’est encore mis en frais pour l’introduction, dans les pays, de la fabrication de l’acier.

Pour ce qui est de la première objection, il est évident qu'elle n'est pas sérieuse - le gouvernement belge nous a accordé un brevet de 15 ans, et sans restrictions, se disant sans doute que personne n'a inventé la vapeur d’eau puisqu'elle a existé avant le genre humain et n’admettant que nous allions nous approprier la vapeur, comme d'aucuns nous l'ont reproché. En lui demandant une protection légale, pour l'application de cette substance, d'une façon à nous particulière et originale.

Le Gouvernement belge aura agi plutôt dans l'esprit de la législation moderne sur le brevet, d'après lequel il est loisible à tous et à chacun d'employer à tel ou tel but une substance, comme la vapeur d’eauo par exemple: souvent essayée et autant de fois abandonnée parce qu'on était pas parvenu. À en tirer le profit désiré. Autrement, il aurait condamné, pour sa part, cette substance si facile à obtenir un être plus essayé par personne- si quand même, du reste le procédé était du domaine public, selon nos contradicteurs, comment se fait-il que le public ne l'as jamais exploité?!

Le législateur français a encore bien compris cette question puisqu'il émet dans l'article 2 de la loi sur les brevets, le principe que non seulement: sont brevetables les inventions nouvelles mais encore l'application nouvelles de procédés déjà connus pour l'obtention d'un produit industriel etc. 

La loi des Pays-Bas de 1817 qui est encore la nôtre, s'exprime dans le même sens.

Pour ce qui est du second point, nous ne sachions pas que, pour les nombreux brevets qu'on a accordés jusqu'à présent dans le Grand-Duché, on se soit tellement préoccupé de l'Allemagne; autrement on aurait dû tous les restreindre à la durée de 5 ou même de 3 ans; on nous dira peut-être qu'il n'y avait pas tant d'intérêts particuliers en jeu, mais il nous semble que ce ne sont pas les intérêts particuliers mais les principes universels d'équité qui doivent prévaloir dans les conseils de tout Gouvernement. Et puis, - si la loi accorde des brevets de 15 ans, - à moins d'exception pour nous, notre demande est conforme à cette loi de notre pays et c'est celle-ci et non la loi ou ordonnance allemande qui décide dans l'espèce. En effet, s’il fallait se conformer à l’avis de Berlin pour chaque brevet à prendre, pourquoi alors ne pas les y faire accorder directement, en même temps que pour la Prusse. Ce serait plus simple au moins.

Tout le monde qui comprend parfaitement la question et sa portée doit, à notre avis, se dire aussi que, dans cinq ans, il est presque impossible aux inventeurs - à moins de ________ - de tirer un profit raisonnable d'une entreprise de longue haleine, comme celle-ci. Et autrement, personne ne voudra leur bailler les fonds nécessaires au parachèvement de leur entreprise et à sa conduite à bonne fin, tout le monde se disant de prime abord que le temps pour y arriver sera trop court. - Le dit-on, par exemple, qu'il a fallu presque un an pour faire les recherches et essais préliminaires; que nous avons mis à l'étude de cette question notre temps, notre repos, notre expérience péniblement acquise et encore beaucoup d'argent; car nous pouvons l'assurer, les frais ont déjà été considérables et le seront encore davantage. - S’est-on dit qu’aucune invention ne réussit justement du premier coup et qu'il arrive tout au plus une fois dans la période d’une création que __ sorte toute armée et parfaite de la tête de Jupiter. - Il faudra, au contraire, encore faire bien des essais coûteux et imaginer - ne serait-ce que dans les parties accessoires non brevetées et non brevetables - bien des perfection nécessaires pour arriver à une œuvre complète. 

De la sorte les 5 années pourrait peut-être bien se passer sans guère de profit pour les inventeurs et leurs bailleurs de fonds, tandis que d'autres qu’eux qui, jusqu'alors auraient assisté, les bras croisés et le sourire (peut-être sournois) sur les lèvres (dans le cas d’irréussite) à tant d'efforts et de risques courus pourraient, dans le moment donné, profiter de l'expiration du brevet pour en tirer gloire et profit.

Nous espérons pour l'honneur de notre pays que personne ne voudra spéculer sur de pareilles données. Nous comptons plutôt que notre pays se fera honneur et gloire d'encourager et de rendre possible une entreprise déjà difficile qui, menée à bonne fin, doit du reste lui rapporter des bénéfices directs considérables par la plus-value que donnera le procédé à tous ses minerai de fer et qui sera en surplus un progrès notable dans l’Industrie en général. 

Avec cinq ans de brevets, Monsieur Bessemer qui a fait une révolution véritable dans la fabrication de l'acier, n’aurait sans doute retiré un seul sous de la magnifique invention, après y avoir mis autant de temps, d'études, de soucis et d'argent. 

Nous serions probablement dans le même cas si le Gouvernement dans son action libre ne prenait pas, sur l’avis de la Chambre de commerce, une décision plus juste que celle que lui conseille la commission. 

Nous ne pouvons pas nous attacher, pour le moment, à réfuter quelques objections secondaires que la rumeur publique nous rapporte, en tout cas pas celle que notre procédé sera trop coûteux. Car tout en remerciant de sa sollicitude pour nos intérêts, celui qui d'abord la produite, nous devons lui déclarer que cela nous regarde seuls, nous et nos bailleurs de fond. 

Nous espérons donc pour l'honneur et l'indépendance de l’Industrie luxembourgeoise que notre Gouvernement nous accordera le brevet tel que nous l'avons demandé, tel que la Belgique nous l’a donné et comme indubitablement la France et l'Angleterre et (d'après notre conviction et nos renseignements) l'Allemagne elle-même nous l'accordera. 

Ce serait triste, encore une fois si le vieux proverbe de la Bible qu’il n'y a pas de prophète dans son pays (si prophète il y a) allait se confirmer encore dans notre petite partie qui n'a pas trop de ___ ses forces intelligence pour se maintenir libre et indépendante au milieu de toutes les envies et compétitions qui l'entourent et de pressions que veulent la dominer.

Le danger de la concurrence étrangère et de la  ___ future d'une industrie qui n'existe pas encore chez eux et que cependant la commission d'ores et déjà prend sous sa protection, est illusoire: l'intérêt le mieux au centre (?) des détenteurs du brevet devant leur conseiller en tout le temps de baisser leurs tarifs en mesure de la concurrence allemande si celle-ci devait jamais se produire comme le semble craindre la commission.

Nous prions encore la Chambre de commerce de joindre le présent mémoire au dossier à remettre dans l'affaire au gouvernement. Dans l'espoir d'une décision juste et favorable nous vous prions Messieurs, d'agréer nos hommages respectueux. 

The examiners, in an undated report (mid-September 1876 ?), reacted in the following way:

Messieurs E. Servais & M. Feltgen, ayant attaqué dans leur lettre du 19 août 1876 les conclusions de notre rapport du 29 juillet dernier, nous avons l'honneur de présenter à la Chambre de commerce les quelques observations supplémentaires suivantes en réponse à ces attaques.

Dans notre rapport prémentionné nous avons fait voir par de nombreuses citations, que l'emploi de la vapeur d’eau à l'épuration des fontes, connu depuis près d'un quart de siècle, mis en œuvre dans plusieurs usines, décrit dans les ouvrages sur la métallurgie, appartient au domaine public et ne peut plus faire l'objet d'un brevet.

S’appuyant sur la loi française (5 juillet 1844, art. 2) et sur notre loi de 1817, les pétitionnaires objectent contre cette manière de voir, que leur procédé est une application nouvelle de procédés déjà connus, et comme tel susceptible d'être breveté.

Nous ne contestons pas, qu'une application nouvelle de procédés déjà connus, ou, d'après les termes de l'article premier de notre loi, qu'un perfectionnement essentiel ne soit brevetable, mais dans ce cas le brevet ne peut être octroyé, que pour ce qui est réellement nouveau, c'est-à-dire pour le perfectionnement, et l'inventeur doit distinguer avec soin dans sa spécification la partie de sa combinaison qui lui est propre, et celles qui sont déjà dans le domaine public.

Nous avons fait ce triage. Nous avons indiqué, en citant les auteurs, ce qui est dans le domaine public, et ce qui paraît nouveau dans le procédé des pétitionnaires.

Les pétitionnaires nous reprochent une excessive sévérité et d'avoir méconnu leur mérite. Quelques mots suffiront pour prouver notre impartialité. Nous avions deux points principaux à examiner, la nouveauté et la valeur intrinsèque du procédé. Ce n'est pas nous qui avons jugé le premier point, nous avons laissé parler les auteurs. À l'égard du second, nous nous sommes abstenus avec intention de toute espèce de critique.

Les pétitionnaires ont obtenu un brevet sans restriction en Belgique. Faut-il considérer ce fait comme une preuve de la nouveauté et du mérite de leur procédé. Non. En Belgique, de même qu'en Angleterre et en France, on accorde un brevet au premier venu, qui le demande, que la découverte soit réelle ou supposée, la preuve de sa validité est affaire judiciaire. Chez nous, de même qu’en Prusse, en Russie, en Italie, en Espagne, aux États-Unis etc. le brevet n’est octroyé qu'après examen préalable constatant la nouveauté et l’utilité de la découverte. Disons en passant que le manque d'examen préalable dans les pays précités impose à chaque industriel la nécessité de se défendre contre les monopoles usurpés, et à chaque inventeur l'obligation de prouver indéfiniment la nouveauté et l'originalité de son invention, chaque fois qu'un plagiaire porte atteinte à ses droits. C'est donc un véritable sac à procès. 

Une autre question soulevée par les pétitionnaires c'est de savoir, si notre Gouvernement, en accordant des brevets, doit se préoccuper, si l'Allemagne en a accordé pour le même objet, et s'il ne doit pas les accorder pour un terme plus long que ce pays. - Si nous étions une grande nation, si la majeure partie de notre production industrielle était consommée à l'intérieur du pays, certes, nous n'aurions pas besoin de nous embarrasser, en matière de brevets d'invention, de notre puissant voisin.

Mais, tant que nous serons liés au Zollverein, tant que l'Allemagne sera le marché de nos produits industriels, il faudra bien nous régler un peu d'après ce pays. Notre métallurgie exporte plus des neuf dixièmes de sa production. Il lui serait impossible de concourir avec l'Allemagne, si elle était rançonnée par les détenteurs de brevets, tandis que la métallurgie allemande resterait affranchie de toute redevance de ce chef, tout en ayant sur nous l'avantage des concessions gratuites de mines est de moindre transport.

Citons un exemple: Whitwell a obtenu un brevet dans le Grand-Duché pour un appareil à air chaud, et cela, contrairement à l'avis des experts et de la Chambre de commerce. La Prusse lui a refusé le brevet, probablement parce que l'appareil en question ne différait que fort peu d'autres appareils déjà connus et employés. L'appareil Whitwell a pu ainsi être installé chez nos voisins, libre de toute redevance, tandis qu'une usine du Grand-Duché a dû passer par les fourches caudines du détenteur du brevet.

Rappelons encore que notre loi sur les brevets d'invention n'a en vue que l'intérêt général. Ce principe est exprimé dans le préambule de la loi et d'une manière implicite dans le quatrième mot de son article premier, qui laisse au pouvoir la faculté d'accorder des droits exclusifs, quand l'intérêt général le réclame. Ce serait aller à l'encontre de ce principe fondamental de la loi, que d'accorder des brevets dans notre pays, sans se préoccuper si l'Allemagne en accorde pour le même objet et pour un terme moins long que nous.

Les pétitionnaires disent, qu'il faut encore faire bien des essais coûteux, bien des perfectionnements, avant d'arriver à une œuvre complète, et que cinq ans pourraient bien se passer sans guère de profit pour eux. - Cette assertion nous paraît exagérée. Pour des perfectionnements de peu d'importance, il ne faut guère de temps pour les mettre en pratique. Ceux d'une importance plus grande sont susceptibles d'être brevetés à nouveau. Et en tout cas, rien n’empêche les pétitionnaires de faire usage de l'article quatre de la loi pour demander, à l'expiration de cinq ans, une prolongation de leurs droits, s'il existe des raisons majeures à l'appui de leur demande.

Eu égard à ces diverses considérations, nous maintenons les conclusions de notre rapport du 29 juillet dernier.

SERVAIS’ competitors also became aware of the patent application undergoing examination and addressed a memorandum to the Chambre de commerce on 21 September 1876:

Les soussignés sont informés qu'une demande en obtention d'un brevet d'une durée de 15 ans vient d'être adressée au Gouvernement, par Messieurs SERVAIS et FELTGEN, et que cette demande est soumise en ce moment à l’avis de la Chambre de commerce.

Les soussignés, producteurs de fontes dans le Grand-Duché, viennent vous prier d'intervenir auprès du Gouvernement afin que le brevet dont mention ci-dessus ne soit pas accordé aux demandeurs.

En Prusse, et dans le Zollverein dont nous faisons partie, on ne donne pas de brevet aussi facilement que chez nous. Le Gouvernement grand-ducal, en accordant un brevet à Messieurs SERVAIS et FELTGEN mettrait l'industrie métallurgique du Grand-Duché dans une position très fâcheuse vis-à-vis de la même industrie en Allemagne; nous payerions à ces Messieurs un droit de brevet, tandis que les producteurs allemands, avec lesquels nous devons lutter - puisque c'est sur le marché allemand que nous écoulons la majeure partie de nos produits - n’auraient rien à payer.

Il est incontestable qu’un brevet accordé à Messieurs SERVAIS et FELTGEN exercerait une influence défavorable et onéreuse sur les conditions de production de la fonte; il en résulterait que le pays, faisant partie du Zollverein, qui devrait subir les  conditions de l'inventeur, se trouverait dans une infériorité manifeste vis-à-vis des autres parties de l'union douanière allemande qui ne le subiraient pas. Ces derniers pourraient par conséquent livrer leurs produits à plus bas prix et tueraient ceux qui auraient des conditions de production moins avantageuses.

Ainsi la Lorraine qui a des minettes comme le Luxembourg, qui a les cokes aux mêmes prix et c'est à telle enseigne que Monsieur WENDEL produit des fontes à frs. 46 la tonne, la Lorraine, disons nous, ne payerait pas de droits de brevet et le Luxembourg en payerait, mais où et comment trouverons-nous l'écoulement de nos fontes?

Vouloir une union douanière avec d'autres pays et s’imposer des conditions de production défavorables, c'est vouloir la ruine de son industrie.

Un autre point c'est, qu’il y a un intérêt pour le Luxembourg, pour l'ouvrier du Luxembourg, que les minettes soient consommées dans le pays. Le brevet serait un véritable droit sur la fabrication du pays et les minettes seraient évidemment transformées au-delà de la frontière. Audun, située à 2 km d’Esch, serait par exemple dans de meilleures conditions que les Hauts-Fourneaux d’Esch.

Le brevet Whitwell, appareil à chauffer l'air, qui a été accordé en 1870, pour une durée de 10 ans, malgré l’avise donné par la Chambre de commerce, demandant à ce que ce brevet ne fût donné à Monsieur Whitwell que lorsque ce dernier l’aurait dans les autres états du Zollverein, a des conséquences fâcheuses pour notre industrie. C'est ainsi que les hauts-fourneaux du Grand-Duché doivent payer à Monsieur Whitwell des droits de brevet exorbitants, tandis qu'en Allemagne les maîtres de forge ont le droit, moyennant paiement de quelques centaines de Thalers de monter ces mêmes appareils, pour lesquelles une usine du Grand-Duché aurait dû payer près de 50 000 Fr. C'est là un exemple qui doit rendre le Gouvernement plus que circonspect dans l'affaire qui nous occupe

Les soussignés, comptant sur la bonne intervention de la Chambre de commerce pour que leurs intérêts ne soient pas compromis, ont l'honneur, Messieurs, de vous présenter leurs salutations les plus distinguées.

On 29 September 1876 the Chambre de commerce reported to the Government:

Il a été donnée communication à l'assemblée du rapport des experts MM. G. Wittenauer, F. Reuter et Schommer, portant que le procédé de l'épuration de la fonte par la vapeur d’eau surchauffée ou non, seule ou en combinaison avec l'air comprimé à la température ordinaire ou à température supérieure, à été breveté, mis en pratique et décrit dans les revues périodiques antérieurement à la demande des pétitionnaires; 

que ce procédé appartient donc au domaine public et ne peut plus faire l'objet d'un nouveau brevet; 

que cependant, un brevet peut être accordé aux demandeurs pour l'emploi d’un creuset à section horizontale elliptique et pour l'emploi d'un canal de chauffe concentrique à ce creuset, ces deux perfectionnements s'appliquant aux appareils à épurer la fonte par l'emploi de la vapeur d’eau. 

Enfin les experts, considérant que la majeure partie de brevets d’invention en Allemagne n’ont qu'une durée de trois ans, sont d'avis, - pour ne pas mettre nos usines métallurgiques dans une situation trop défavorable vis-à-vis de leurs concurrents allemands - que le brevet en question ne doit être accordé que pour un terme de cinq ans, c'est-à-dire le minimum de durée prévu par la loi. Toutefois, si les brevets à obtenir en Allemagne dépasseraient le terme de cinq ans, un brevet d'égale durée que le brevet allemand pourrait être accordé.

La Chambre de commerce a entendu ensuite la lecture 

1° d'une pétition des représentants des usine métallurgiques d’Esch, de Dommeldange, de Steinfort, de Rodange, des Hauts-Fourneaux luxembourgeois et de Rumelange, pétition adressée le jour de sa réunion à la Chambre de commerce, et tendant à ce qu'elle celle-ci intervienne auprès du Gouvernement pour que le brevet ne soit pas accordé; 

2° d'une lettre des demandeurs adressée directement à la Chambre de commerce à l'appui de leur demande et cherchant à réfuter les objections des experts et

3° d'une réponse de ces derniers aux allégations de MM. Servais et Feltgen

Après discussion de ces pièces, la proposition suivante fut formulée:

« La Chambre de commerce approuve les conclusions du rapport des experts et décide de mettre l’avis de n’accorder le brevet que lorsque les demandeurs auront obtenu le même en Prusse. »

Cette proposition mise aux voix a été admise à l'unanimité des voix des membres présents, moins une abstention. 

On voté pour: MERSCH-WITTENAUER, DENY, GODCHAUX, V. BUCK, V. HOFFMANN, LAMORT, E. METZ, G. MAYER, N. MERSCH, HEINTZ et S. SERVAIS.

s’est abstenu: A. EYDT

The Government placed the file on hold waiting to see whether a Prussian patent would be granted.

SERVAIS & FELTGEN continued the development of their process and applied again for a second (improvement) patent on their process on 24 November 1877 (No 204). [6]

______________________________________

[1] FamilySearch database

[2] Biographie nationale du pays de Luxembourg : Fascicule 20, pages 592-607

[3] FamilySearch database

[4] Wikipedia

[5]Dingler’s Polytechnisches Journal 1880, Band 235,, pages 124-126; DE Reichspatent No 6,271

[6] SERVAIS applied in June 1879 for an additional patent relating to a « Nouveau système de chauffage au coke ou à la houille » (No 238)


(09/03/2021)