204 - Emile SERVAIS (1847 - 1928) [1] [2] [3]

          Mathias FELTGEN (1836 - 1883) [4] (2)  

SERVAIS & FELTGEN had applied for a patent on 1 June 1876 relating to a process for « l’épuration des fontes » (No 179).

The application had not yet proceeded to grant and was waiting for a decision by the Government. 

On 22 November 1877 SERVAIS & FELTGEN filed a new patent application under the title of:

Procédé consistant dans l'emploi combiné de la vapeur d’eau, des produits de la distillation de la houille ou des résidus de pétrole et du carbone en poudre à l'épuration des fontes et à la fabrication du fer et de l'acier

In their cover letter accompanying the application, addressed to the S.M. Le Roi Grand-Duc, they wrote:

Ce procédé constitue un perfectionnement sur celui que les soussignés employaient depuis le mois de mai 1876 et basé sur l'emploi exclusif de la vapeur d’eau. Toute une série d'essais leur a depuis prouvé qu'industriellement il y avait obstacle à la bonne réussite de ce moyen pourtant si efficace et si simple, en tant que l'oxydation du fer s’y produisait trop rapidement et trop forte et que par là la liquidité du bain métallique et l'action du réactif employé ne duraient pas suffisamment.

Les soussignés ont déjà été en instance auprès des autorités compétentes du Pays pour l'obtention d'un brevet pour l'emploi de la vapeur d’eau pure; mais, aucune décision n'ayant encore été prise à ce sujet, il croient de leur devoir et de leur droit de réclamer toujours encore la priorité pour leurs idées, manière de procéder est appareils et prennent par conséquent la liberté de venir demander un brevet pour leur procédé perfectionné.

In a second letter dated November 1877 and addressed to the Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, baron de Blochausen, the inventors wrote:

En remettant ci-joint leur seconde demande des brevet en matière de déphosphoration des fontes, les soussignés croient devoir vous présenter une réponse aux objections que leur première demande avait soulevées au sein de la commission d'examen.

Déjà en date du 19 août 1876, après avoir eu connaissance de ces objections ainsi que d'une pétition adressée à la Chambre de commerce par les maître de forges luxembourgeois, ils s'étaient cru en droit, pour sauvegarder leurs intérêts, de se défendre devant la Chambre de commerce dans un mémoire présenté à cette assemblée. 

Plus d'un an s’est écoulé depuis lors sans qu’une décision ait été prise; il faut donc admettre que les conclusions de la Chambre de commerce sont défavorables à la demande. 

D'après la législation qui nous régit c'est au Gouvernement qu’appartient la décision; vous ne vous étonnerez donc pas, Monsieur le Ministre d’Etat, si nous venons établir devant vous la vraie valeur des arguments qu’on nous oppose.

« La vapeur d’eau est du domaine public et son emploi n'est pas susceptible d'être breveté. Bessemer et Gali- Cazalat l’ont employée. »

Admettre qu'après des essais répétés, Monsieur Gali-Casalat avait persisté dans cette conviction, serait imprimer aux conclusions de ce savant le cachet d'une grande légèreté: des expériences répétées ont fini par nous convaincre qu'il est impossible de fabriquer industriellement de l'acier en traitant les fontes phosphoreuses par la vapeur d’eau seule; le déchet, par suite de l'oxydation, serait ruineux, et d'ailleurs, l'interposition d'une grande quantité d'oxyde de fer enlève au bain la liquidité nécessaire pour une déphosphoration complète. Cette circonstance, dont l’importance n'a pas été signalée, que nous sachions, nous a forcés à rechercher un réactif qui, uni à la vapeur, produira enfin l’effet voulu.

Le domaine public invoqué se réduit à une connaissance fort imparfaite, quand elle n'est pas entièrement fausse. 

La seconde objection qu’a rencontrée notre demande est tirée de nos relations commerciales avec l'Allemagne. Messieurs les experts proposent de nous accorder, mais seulement pour l'appareil, un brevet pour une durée de quelques années, mais ils en font dépendre de la prolongation d'une condition assez singulière: nous devrons être assez heureux pour obtenir en Allemagne un brevet qui réglera la durée du brevet luxembourgeois. 

Voilà une condition qui ne se retrouve dans aucune de nos lois et qui conduirait aux conséquences les plus injustes. Il placerait les inventeurs luxembourgeois, dans leur propre pays, dans une position plus désavantageuse que les inventeurs allemands. Il est certain, en effet, que ces derniers ont, pour l'obtention d'un brevet en Allemagne, des facilités de toutes espèces qui, en général, font défaut aux luxembourgeois et cependant le brevet allemand constituerait une condition sine qua non pour la mise à fruit de l'invention dans le Grand-Duché, attendu que les quelques années accordées par les experts sont absorbés par les essais et ne produisent rien. Triste encouragement aux Luxembourgeois qui dépensent leur temps et leur argent pour résoudre un problème d’importance capitale pour le pays. 

Nos essais ont donné jusqu'à présent des résultats très satisfaisants mais il nous reste encore du chemin à faire, un chemin coûteux et laborieux tandis qu’en Angleterre les industriels se cotisent pour soutenir ceux d'entre eux qui se livrent à des recherches importantes, on nous laisserait la seule perspective de travailler au profit de ceux qui, pour tout encouragement, se sont mis à pétitionner contre nous!

Nous sommes convaincus, Monsieur le Ministre d'État que vous vous inspirerez de considérations plus larges et plus justes; et, de même qu’en 1874 un brevet de 10 ans fut accordé à Monsieur Kintzelé [5] , ingénieur luxembourgeois, nos deux demandes, celle de 1876 et la nouvelle, trouveront auprès de vous un accueil bienveillant.

The experts appointed by the Chambre de commerce (WITTENAUER, de RAELER ?, MERSCH ?, ______) issued their report on 3 November 1878:

La commission chargée de l'examen de cette demande s'est réunie pour la première fois le 10 mars de l'année courante, c'est-à-dire dans la huitaine après la réception du dossier de l'affaire. Partant de l’adage qu’un résultat obtenu vaut mieux qu’un faisceau de théories, nous écrivîmes séance tenante une lettre aux pétitionnaires pour leur demander de nous faire assister à une expérience de leur procédé.

Jusqu'à ce jour nous n'avons pas reçu un seul mot de réponse à cette lettre, ce qui nous surprend d'autant plus que dans leur demande ces Messieurs s'étaient déclarés prêts à faire ces expériences et à prouver l'efficacité de leur procédé en petit, par des essais de laboratoire, et en grand, dans leurs appareils. Si ces appareils sont démolis comme vient de nous l'assurer un membre de notre commission et si ces Messieurs ne veulent pas risquer les frais d'une reconstruction, ils auraient pu au moins répéter devant nous les expériences de laboratoire et en tout cas répondre à notre lettre. 

La Chambre de commerce nous a adressé une lettre de rappel fort pressante datée du 15 octobre dernier; elle verra par ce qui précède que le retard qu’a subi l'expédition du présent rapport ne peut nous être imputé. 

Les résultats certifiés dans la demande de brevet ont été recherchés par des chimistes et des métallurgistes distingués depuis 1854 et ont fait l'objet de nombreux brevets, toutefois sans conduire à des applications industrielles. À défaut d'une expérimentation directe du procédé telle que nous l'avions demandée dans notre lettre du 10 mars dernier, il nous est impossible de nous prononcer en connaissance de cause sur la demande des pétitionnaires, d'autant moins que leur théorie semble être en contradiction avec les expériences récentes de Monsieur Louthion Bell et d'autres métallurgistes en renom. 

Nous regrettons donc vivement de n'avoir pu constater les résultats énoncés et de ne pouvoir en rendre compte à la Chambre de commerce.

On 27 November 1878 the Chambre de commerce wrote to the Government:

Nous avons l'honneur de vous renvoyer, ci-joint, avec toutes les pièces à l'appui, la demande de MM. Servais et Feltgen … 

Nous y joignons un rapport des experts dont il résulte qu'à défaut d'une expérimentation directe du procédé, laquelle n'a pu être faite mais à laquelle les demandeurs s’étaient cependant obligés pour prouver l'efficacité de leurs procédés, en petit, par des essais de laboratoire et, un grand, dans leurs appareils, il a été impossible aux experts de se prononcer en connaissance de cause. En conséquence de ce qui précède, la Chambre de commerce n'a pu non plus émettre d'avis sur la demande en question

The Government informed the inventors on 3 December 1878: 

Il résulte du rapport des experts nommés par la Chambre de commerce à l'effet d'examiner la demande en obtention d'un brevet d'invention, qu'à défaut d'une expérimentation directe de ce procédé, laquelle n'a pu être faite, mais à laquelle vous  vous étiez cependant obligés pour prouver l'efficacité de celui-ci, en petit, par des essais de laboratoire et en grand dans vos appareils, il leur a été impossible de se prononcer en parfaite connaissance de cause.

La Chambre de commerce n'ayant de son côté pu émettre d'avis sur votre demande, il est évidemment impossible au Gouvernement d'y donner pour le moment suite dans cette situation.

Dans votre pétition du 22 novembre 1877, il est dit que vous avez fait des démarches dans d'autres pays pour obtenir le brevet. Il m’importerait de savoir si vous avez sollicité le brevet en Allemagne depuis la publication de la nouvelle loi allemande, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1877.

SERVAIS & FELTGEN responded to the Government on 8 December 1878 expressing their point of view concerning the attitude of the experts who examined their invention:

En réponse à votre dépêche du 3 courant [décembre] nous avons l'honneur de vous informer que s’il nous a été impossible de faire des expériences en présence de Messieurs les experts, cela provient uniquement de ce que ces Messieurs ont attendu, pour nous le demander, que nous ayons été dans l'impossibilité de le faire par suite de changements effectués dans l'usine de Hollerich. Nous ajouterons que la commission nommée pour examiner notre première demande et dont le rapporteur figure dans la commission actuelle [6], n'a pas jugé à propos d'assister à nos essais quoi que sachant qu'ils avaient lieu à cette époque à Hollerich. 

En ce qui concerne le second paragraphe de votre dépêche, nous avons la satisfaction de vous annoncer que le brevet allemand nous a été accordé au mois d'octobre dernier, et que les documents nous seront remis deux mois après le jour de l'octroi du brevet.

The corresponding German patent had indeed been granted on 17 May 1878 [7] and published at a later date. 

The file was not reopened by the Government and no patent was granted.

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[1] FamilySearch database

[2] Biographie nationale du pays de Luxembourg (Jules Mersch): Fascicule 20, pages 592-607

[3] Wikipedia

[4] FamilySearch database

[5] Jean Baptiste Kintzelé, see No 146

[6] Georges Wittenauer

[7] DE Reichspatent No 6,271

(10/03/2021)